5(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2).