Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Zone de gestion aquacole d’une baie
5(1)Le ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie.
5(2)Le ministre peut désigner ce qui suit pour une zone de gestion aquacole d’une baie :
a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone;
b) la durée de la période de jachère pour la zone.
5(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(4)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire modifie le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie.
5(5)Lors d’une modification faite en vertu du paragraphe (4), le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(6)Le ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’alinéa (2)a).
5(7)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
5(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 2
Zone de gestion aquacole d’une baie
5(1)Le ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie.
5(2)Le ministre peut désigner ce qui suit pour une zone de gestion aquacole d’une baie :
a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone;
b) la durée de la période de jachère pour la zone.
5(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(4)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire modifie le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie.
5(5)Lors d’une modification faite en vertu du paragraphe (4), le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(6)Le ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’alinéa (2)a).
5(7)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
5(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 2
Zone de gestion aquacole d’une baie
5(1)Le ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie.
5(2)Le ministre peut désigner ce qui suit pour une zone de gestion aquacole d’une baie :
a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone;
b) la durée de la période de jachère pour la zone.
5(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(4)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire modifie le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie.
5(5)Lors d’une modification faite en vertu du paragraphe (4), le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(6)Le ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’alinéa (2)a).
5(7)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
5(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 2